Respondent, a vehicle manufacturer, enlisted the services of Claimant, a consultant for the automobile industry, to negotiate an extension of the deadline for supplying vehicles to the transport ministry of an Asian state (X). For this purpose, Respondent and Claimant entered into a consultant agreement, governed by French law, whereby Claimant undertook to provide assistance in promoting products and negotiating agreements. Under the terms of the consultant agreement, Claimant was required not to engage in 'deceptive, misleading, or unethical practices'. In the transaction at issue, a dispute arose between the parties over the payment of Claimant's commission. Respondent withheld payment as its customer had deducted penalty charges for late delivery when paying for the vehicles, which it was Claimant's job to avoid. Respondent also alleged that Claimant had breached the consultant agreement by engaging in corrupt practices when performing the agreement. While recognizing that it is inherently difficult to prove corruption, the arbitral tribunal found that the evidence put forward by Respondent was imprecise and inconclusive.

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Le défendeur, un constructeur automobile, avait engagé le demandeur, un consultant de l'industrie automobile, afin de négocier la prolongation du délai de livraison de véhicules au ministère des transports d'un État asiatique (X). À cet effet, le défendeur et le demandeur avaient conclu un contrat de conseil régi par la loi française aux termes duquel le demandeur s'engageait à apporter une assistance à la promotion de produits et à la négociation de contrats. Conformément à ce contrat, le demandeur était tenu de ne se livrer à aucune pratique frauduleuse, trompeuse ou contraire à l'éthique. Dans la transaction en cause, un différend a surgi entre les parties au sujet du paiement de la commission du demandeur, dont le défendeur a refusé de s'acquitter parce que son client avait déduit du paiement des véhicules des pénalités pour retard de livraison, ce que le demandeur avait précisément pour mission d'éviter. Le défendeur soutenait également que le demandeur avait contrevenu au contrat de conseil en versant des pots-de-vin dans le cadre de l'exécution du contrat. Tout en reconnaissant que la corruption était intrinsèquement difficile à prouver, le tribunal arbitral a considéré que les preuves avancées par le défendeur étaient imprécises et non concluantes.

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El demandado, un fabricante de vehículos, contrató los servicios del demandante, un consultor del sector de la industria automovilística, para negociar una prórroga del plazo para suministrar vehículos al Ministerio de Transportes de un Estado Asiático (X). A tal fin, el demandado y el demandante concluyeron un acuerdo de asesoramiento, regido por la ley francesa, en el cual el demandante se comprometía a prestar asistencia promoviendo los productos y negociando acuerdos. Según los términos del acuerdo de asesoramiento, el demandante estaba obligado a no incurrir en «prácticas engañosas, fraudulentas y contrarias a la ética». Durante la transacción en cuestión, surgió una controversia entre las partes relacionada con el pago de la comisión del demandante. El demandado retuvo el pago debido a que su cliente había deducido unas penalizaciones por entrega atrasada al pagar los vehículos, recargos que el demandante debía evitar como parte de su trabajo. El demandado también alegó que el demandante había incumplido el acuerdo de asesoramiento al incurrir en actos de corrupción en la ejecución del acuerdo. Si bien reconoció que es intrínsecamente difícil probar la corrupción, el tribunal arbitral estimó que la prueba presentada por el demandado era imprecisa y no concluyente.

'Pratiques illicites ?

1. [La défenderesse] allègue que [la demanderesse] se serait livrée à des pratiques illicites de corruption dans l'exercice de ses obligations de consultant. [La demanderesse] aurait ainsi violé son obligation spécialement souscrite à l'article 7 du Consultant Agreement de se conformer à la législation notamment française anti-corruption.

2. L'argumentation de [la défenderesse] est restée, durant toute la procédure, vague et générale, sans que [la défenderesse] n'ait pu produire de preuves tangibles. L'argument le plus concret tourne autour de la personne de Monsieur [A, son contact dans l'État X], dont [la demanderesse] s'était assurée les services, notamment en raison de ses relations personnelles et familiales avec le Président de [l'État X]. Les témoignages notamment de [Monsieur A et un autre témoin, Monsieur B] ont confirmé que la question de l'attribution du marché du [ministère] était du plus haut intérêt du fait qu'il touchait à la ville et la région de la capitale [de l'État X], […], et que le Président de [l'État] était personnellement impliqué dans la décision de son attribution. [La défenderesse] insinue sous une forme interrogative que le Président de [l'État X] aurait pris la décision d'attribuer le marché du [ministère] à [la défenderesse] en abusant de son pouvoir administratif pour permettre à Monsieur [A] d'obtenir une partie de la commission de la part de [la demanderesse], caractérisant ainsi le délit de corruption et trafic d'influence de l'article 432-11 du Code pénal français.

3. L'Arbitre unique n'est pas convaincu par cette argumentation. [La défenderesse] ne peut démontrer que la décision de lui attribuer le marché était de la seule responsabilité du Président de [l'État X], même s'il était certainement étroitement impliqué, comme les témoignages l'ont confirmé. En outre, rien ne permet de soutenir le fait que le Président de [l'État X] était même au courant que Monsieur [A] obtiendrait une part de la commission de [la défenderesse] et que sa décision était influencée par ce fait. Enfin, Monsieur [A] lui-même n'était investi d'aucun pouvoir public.

4. L'argumentation de [la défenderesse] tendant à démontrer une prétendue pratique de corruption de la part de [la demanderesse] était d'ailleurs très hétéroclite durant toute la procédure d'arbitrage : des développements théoriques sur le fait que les arbitres internationaux répriment la corruption, la communication de rapports sur l'étendue de la pratique de corruption [dans l'État X] en général et le fait que les échanges d'e-mails entre [le président directeur général de la demanderesse] et Monsieur [B] faisaient référence à un Monsieur « S » dont [la défenderesse] soupçonnait qu'il était identique au coordinateur du comité des routes auprès du [ministère], […], dont le nom a été cité dans le contexte d'un scandale de corruption en 2005.

5. Or, même s'il est vrai que la preuve des pratiques illicites, notamment dans un pays étranger, n'est pas aisée à apporter pour une partie appartenant au secteur privé, il n'en demeure pas moins que les règles de preuve ne sont pas pour autant atténuées du seul fait que de telles pratiques sont alléguées. Les preuves des faits pouvant constituer de telles pratiques doivent être apportées pour emporter l'intime conviction de l'Arbitre unique. [La défenderesse] n'a pas satisfait à cette exigence.

6. Ni la communication de sentences arbitrales condamnant la corruption dans le commerce international, ni le fait, au demeurant admis par Monsieur [B] dans son témoignage, que la pratique de la corruption est une réalité présente [dans l'État X], ne sont en soi susceptibles de démontrer une pratique illicite de [la demanderesse] et ses contacts dans l'affaire concernée.

7. En ce qui concerne Monsieur « S », [la défenderesse] a reconnu lors de l'audience qu'il s'agissait bien de Monsieur [A] et non de Monsieur …

8. L'Arbitre unique n'est donc pas convaincu que [la demanderesse] et les personnes dont elle s'est adjointe les services ont déployé des moyens illicites pour tenter d'arriver à leurs fins. À cet égard, l'Arbitre unique est conforté dans son opinion par une certaine contradiction dans l'argumentation de [la défenderesse] elle-même : elle fait valoir d'une part qu'elle n'avait nullement besoin des services de [la demanderesse] et de ses contacts pour obtenir l'attribution du marché du [ministère], du fait qu'elle était suffisamment introduite [dans l'État X] de par la livraison précédente de 49 camions en 2000, et elle conteste même que [la demanderesse] ait déployé quelque activité que ce soit à cet égard, pour le moins que l'attribution du marché est due aux activités de [la demanderesse]. Mais d'autre part, [la défenderesse] soutient que [la demanderesse] aurait engagé des moyens illicites justement pour l'obtention du marché. Ceci n'est guère susceptible d'emporter la conviction intime de l'Arbitre unique.'